Article R211-15 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 17

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4

Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.


Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.


Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, si le document justificatif ne mentionne pas que la garantie du contrat couvre le transport de personnes effectué à titre onéreux, il est complété d'un justificatif qui en atteste.


Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.


Le document justificatif doit mentionner :


a) la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;


b) les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;


c) le numéro de la police d'assurance ;


d) la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée ;


e) les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut, et, s'il y a lieu, le numéro du moteur.


Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le document justificatif délivré aux professionnels de la réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile, ne comporte pas les indications prévues au e. Il mentionne par ailleurs la profession du souscripteur et, en termes apparents, le mot : " Garage ".


Tout conducteur d'un véhicule qui présente aux autorités chargées du contrôle le document justificatif comportant les mentions précisées à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 211-3.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
11 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2007

M. de Froment Bernard · Questions parlementaires · 2 mai 1995

Bernard de Froment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la defense, sur l'application de l'article R. 211-15 du code des assurances par les services de la gendarmerie. […]

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Décisions61


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 5 mai 2010
Irrecevabilité

[…] infraction prévue par les articles R.211-14 AL.1, AL.2, AL.3, X, L.211-1, R.211-15, R.211-17 du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.211-14 X du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 2 mars 2011, n° 10/01582

[…] Sur ce, si les dispositions précité ne sont pas applicables lorsque l'assureur invoque non pas une exception de garantie légale ou contractuelle mais une absence d'assurance consécutive à la résiliation du contrat à une date antérieure à celle du sinistre pour non-paiement de primes en application des dispositions de l'article L. 113-3 du code des assurances, le Fonds de garantie est toutefois fondé en l'occurrence à invoquer les dispositions de l'article R. 421-5 qui imposent à l'assureur qui entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant comme en l'espèce la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 16 février 2023, n° 21/07864
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions de la société [G], notifiées le 3 mars 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles R. 421-15 et R. 211-14 du code des assurances, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu les articles 2 et suivants du code de procédure pénale,

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