Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance
Article R211-18 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] C… coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 20 Juillet 2000, à Amiens (80), infraction prévue par l'article L.1 OE 1 alinéa 1 du Code de la route et réprimée par les articles L. 1 OE I alinéa 1, L.14 alinéa 1, L. 15 OE 1, OE III, […] d'un véhicule à moteur réceptionné avec cet équipement, le 20 Juillet 2000, à Amiens (80), infraction prévue par les articles R. 53.1, R.53-1-1 alinéa 2, R. 233 alinéa 2 du Code de la Route et réprimée par l'article R.233 alinéa 2 du Code la Route. […] le 20 Juillet 2000, à Amiens (80), infraction prévue par les articles R. 211-14 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4, L. 211-1, R.211-15, R.211-17, R.211-18 alinéa 2 du Code des Assurances et
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2. Cour d'appel de Pau, 11 décembre 2008, n° 08/00858
[…] fait prévu et réprimé par les articles R.413-17, R.413-17 §IV du code de la route, — non justification dans les 5 jours de l'attestation d'assurance de véhicule terrestre à moteur, fait prévu et réprimé par les articles R.211-14 al.5 J, L.211-1, L.211-3, R.211-15, R.211-16, R.211-17, R.211-18 du code des assurances, R.233-3 du code de la route, — non présentation de l'attestation d'assurance d'un véhicule terrestre à moteur, fait prévu et réprimé par les articles R.211-14 I C Z J, L.211-1, R.211-15, R.211-17 du code des assurances, R.233-3 du code de la route,
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. - Aux termes de l'article 1153-1 du code civil, en toute matiere, la condamnation a une indemnite emporte interets au taux legal meme en l'absence de demande ou de disposition speciale du jugement. Ces interets courent a compter du prononce du jugement a moins que le juge n'en decide autrement. […] En outre, s'agissant des accidents de la circulation, l'article 211-18 du code des assurances dispose qu'en cas de condamnation judiciaire, le taux de l'interet legal est majore de 50 p 100 a l'expiration d'un delai de deux mois et qu'il est double a l'expiration d'un delai de quatre mois a compter du jour de la decision de justice lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, […]
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