Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance
Article R*211-20 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version23/08/1985
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Version01/04/2024
Entrée en vigueur le 23 août 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985
En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.
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