Article R*211-21 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version23/08/1985
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Version03/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 23

Entrée en vigueur le 23 août 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985

Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine.
Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.
Entrée en vigueur le 23 août 1985
Sortie de vigueur le 3 mars 1994

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 2 mars 2011, n° 08/17884
Infirmation

[…] Vu les articles L 210-6 et L 223-18 du Code Commercial, Vu les articles R 322-4 et suivants du Code de la route, Vu les articles L 211-4, R211-3, R 211-21 et R 421-1 du Code des assurances, Vu la directive européenne n° 72/166 DU 24.04.1972, — constater que BL C est décédé le 19.06.2004, soit avant l'assignation du 03 mai 2005,

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  • Véhicule·
  • Avoué·
  • Préjudice moral·
  • Fonds de garantie·
  • Titre·
  • Réparation·
  • Assurance des biens·
  • Assurances obligatoires·
  • Dommage·
  • Épouse

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 25 janvier 2012, n° 10/06391
Confirmation

[…] Elle fait valoir qu'elle n'est pas en possession du contrat d'assurance et que l'assureur a refusé de lui communiqué un exemplaire alors qu'il y est tenu aux termes des articles R 211-20 et R 211-21 du code des assurances. Elle précise qu'en raison de l'augmentation du montant de sa prime elle est assurée pour le vol des objets se trouvant dans son véhicule. Elle réclame la condamnation de la XXX au paiement de la somme de 9.942,40 euros outre celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Véhicule·
  • Contrat d'assurance·
  • Vol·
  • Contenu·
  • Assureur·
  • Garantie·
  • Sociétés·
  • Sinistre·
  • Possession·
  • Procédure civile
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