Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance
Article R*211-21 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 1 () JORF 23 août 1985
Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.
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[…] Vu les articles L 210-6 et L 223-18 du Code Commercial, Vu les articles R 322-4 et suivants du Code de la route, Vu les articles L 211-4, R211-3, R 211-21 et R 421-1 du Code des assurances, Vu la directive européenne n° 72/166 DU 24.04.1972, — constater que BL C est décédé le 19.06.2004, soit avant l'assignation du 03 mai 2005,
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2ème chambre, 25 janvier 2012, n° 10/06391
[…] Elle fait valoir qu'elle n'est pas en possession du contrat d'assurance et que l'assureur a refusé de lui communiqué un exemplaire alors qu'il y est tenu aux termes des articles R 211-20 et R 211-21 du code des assurances. Elle précise qu'en raison de l'augmentation du montant de sa prime elle est assurée pour le vol des objets se trouvant dans son véhicule. Elle réclame la condamnation de la XXX au paiement de la somme de 9.942,40 euros outre celle de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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