Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance
Article R211-21-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2001-251 du 22 mars 2001 - art. 4 () JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W.
Commentaires • 5
R. 211-21-1). […] Elle lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas plutôt souhaitable d'instituer la présentation et la vérification de l'attestation d'assurance dans un délai de cinq jours à compter du constat du défaut de coupon d'assurance. […] Le souscripteur d'un contrat d'assurance automobile n'est pas soumis, au regard du code des assurances, aux mêmes obligations que le conducteur d'un véhicule. En effet, en application des dispositions de l'article R. 211-21-1 du code des assurances, il revient au souscripteur du contrat d'assurance automobile d'apposer sur le véhicule assuré un certificat d'assurance. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] o dire que l'obligation d'apposer sur le véhicule assuré, le certificat d'assurance incombe à la SARL HENRY'S CAR RENTAL en sa qualité de souscripteur conformément aux dispositions de l'artic1e R 211-21 -1 du Code des Assurances, dire que la SARL HENRY'S CAR RENTAL a manqué à ses obligations contractuelles, résultant tant des conditions particulières que des conditions générales d'avoir à effectuer les démarches requises dans le cadre des Polices d'Assurances » des véhicules objet des contrats de longue durée no […] et […], […] . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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[…] Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 211-14, R. 211- 21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 11 février 2016, n° 14/03965
[…] — que M. X a communiqué le 8 juin 2011 une photocopie du certificat d'assurance mais qu'à la différence de l'attestation d'assurance elle-même ou de la carte verte qui entraîne une présomption que l'obligation d'assurance a été satisfaite, la seule présence du certificat d'assurance qui est régie par les articles R 211-21-1 et suivants du code des assurances ne vaut pas présomption d'assurance
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Les règles pénales applicables en la matière sont notamment fixées par les dispositions de l'article R. 233-3 du Code de la route, renvoyant aux articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du Code des assurances.
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