Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance
Article R211-21-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992
Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.
Le certificat doit mentionner :
a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;
b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
e) Les dates de début et de fin de validité.
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ".
Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] Sur réouverture des débats, Z A et la société MAIF font valoir par note du 8/02/2017 : […] L'article R.211-14 du Code des Assurances, régissant l'assurance obligatoire de responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur, édicte une présomption légale d'assurance résultant d'une attestation d'assurance régulière, en ce qu'elle comporte les mentions prescrites par l'article R.211-21-2 du même code.
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[…] Le certificat d'assurance doit mentionner comme le prévoit l'article R 211-21-2 du code des assurances la dénomination de l'entreprise d'assurance, un numéro permettant l'identification du souscripteur, le numéro d'immatriculation du véhicule, le nom du souscripteur quand le véhicule n'est pas immatriculé, et la date de fin de validité pour le certificat provisoire, sa date de délivrance.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 9 avril 2010
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.211-21-2, R.211-21-5 du code des assurances, R.233-3 du code de la route, 132-8 à 132-11 du code pénal ; […]
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