Article R211-21-2 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 1 avril 1992

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.

Le certificat doit mentionner :

a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;

e) Les dates de début et de fin de validité.

Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ".

Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.

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Entrée en vigueur le 1 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
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www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2007

www.argusdelassurance.com · 14 octobre 2005
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 26 avril 2017, n° 15/02572
Infirmation

[…] Sur réouverture des débats, Z A et la société MAIF font valoir par note du 8/02/2017 : […] L'article R.211-14 du Code des Assurances, régissant l'assurance obligatoire de responsabilité du fait des véhicules terrestres à moteur, édicte une présomption légale d'assurance résultant d'une attestation d'assurance régulière, en ce qu'elle comporte les mentions prescrites par l'article R.211-21-2 du même code.

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2Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 6 décembre 2011, n° 09/03062
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Le certificat d'assurance doit mentionner comme le prévoit l'article R 211-21-2 du code des assurances la dénomination de l'entreprise d'assurance, un numéro permettant l'identification du souscripteur, le numéro d'immatriculation du véhicule, le nom du souscripteur quand le véhicule n'est pas immatriculé, et la date de fin de validité pour le certificat provisoire, sa date de délivrance.

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3Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 9 avril 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.211-21-2, R.211-21-5 du code des assurances, R.233-3 du code de la route, 132-8 à 132-11 du code pénal ; […]

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