Article R211-21-3 du Code des assurances

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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 23 février 1989

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 89-111 1989-02-21 art. 7 JORF 23 février 1989

Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.


Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.


Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.


En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.


Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

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Entrée en vigueur le 23 février 1989
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
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Commentaire1


www.argusdelassurance.com · 14 octobre 2005
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 septembre 2005, 05-82.536, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour déclarer Gérard X… coupable de non-apposition du certificat d'assurance sur un véhicule automobile, le jugement attaqué énonce que tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 du Code des assurances doit apposer sur le véhicule assuré le certificat d'assurance décrit par les articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2, du même Code et qu'à défaut d'apposition de ce certificat ou en cas d'apposition d'un certificat non valide, une contravention de deuxième classe est encourue par le souscripteur ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2009, 08-86.924, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 132-2, 441-1 du code pénal, R. 211-21-3 du code des assurances, de l'article préliminaire, des articles 7, 9, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle specialia generalibus derogant, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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