Article R211-21-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1986
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est créé par : Décret n°85-879 du 22 août 1985 - art. 8 () JORF 23 août 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
10 textes citent l'article

Commentaires15


Me Vianney Ley · consultation.avocat.fr · 13 juin 2017

Les règles pénales applicables en la matière sont notamment fixées par les dispositions de l'article R. 233-3 du Code de la route, renvoyant aux articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du Code des assurances.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2015

[…] .................................................................................................................................... 12 2. […] Toutefois, s'il s'agit d'une contravention au Code de la route ou de celle qui est prévue à l'article R211 - 21 -5 du Code des assurances […]

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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 00-81.653, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20 e chambre, en date du 5 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement et infraction à l'article R. 211-21-5 du Code des assurances, l'a condamné à 6 amendes de 750 francs ;

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  • Signalisation routière·
  • Convention européenne·
  • Sauvegarde·
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  • Publication·
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  • Redevance·
  • Procédure pénale·
  • Titre exécutoire

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 9 avril 2010

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles R.211-21-2, R.211-21-5 du code des assurances, R.233-3 du code de la route, 132-8 à 132-11 du code pénal ; […]

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  • Code pénal·
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3Cour d'appel de Toulouse, 2 juillet 2007, n° 07/00373
Irrecevabilité

[…] * UTILISATION NON CONFORME D'UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION PROVISOIRE, le 24/06/2006, à Tarascon/Ariège 09, infraction prévue par l'article R.322-3 du Code de la route, l'article 42,46,47,49,57,58,61,62 de l'Arrêté ministériel DU 05/11/1984 et réprimée par l'article R.322-3 §III du Code de la route * NON APPOSITION SUR LE VEHICULE DU CERTIFICAT D'ASSURANCE OU APPOSITION DE CERTIFICAT NON VALIDE, le 24/06/2006, à Tarascon/Ariège 09, infraction prévue par l'article R.211-21-2 du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route et réprimée par l'article R.211-21-5 du Code des assurances, l'article R.233-3 du Code de la route

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