Article R211-21-7 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/02/1989
>
Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 1 juin 1997

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997

Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Sortie de vigueur le 1 avril 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).