Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance / Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance
Article R211-21-7 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/02/1989
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Version01/06/1997
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°97-635 du 31 mai 1997 - art. 3 () JORF 1er juin 1997
Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie.
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