Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules
Article R*211-22 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version21/07/2007
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Version23/12/2023
Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 6° JORF 21 juillet 2007
Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite " carte verte " en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4.
La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.
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