Article R*211-23 du Code des assurances

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Version21/07/2007
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 32

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 2

Les personnes dont il ne résulte pas de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 que leur véhicule est couvert par une assurance conformément à l'article L. 211-1, ou qui ne sont munies ni d'un des documents prévus à la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d'assurance mentionnée à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4, avoir souscrit une assurance spéciale dite " assurance frontière ".

L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites.

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