Article R*211-23 du Code des assurances

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Version21/07/2007
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 32

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

A défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret.
L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes.
Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 21 juillet 2007
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