Article R*211-23 du Code des assurances

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Version21/07/2007
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Version01/04/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 32

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 7° JORF 21 juillet 2007

Les personnes qui ne sont munies ni d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d'assurance mentionnée à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4, avoir souscrit une assurance spéciale dite " assurance frontière ".

L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites.

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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2024
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