Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules
Article R211-24 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'assurance frontière peut être souscrite auprès d'une ou plusieurs entreprises d'assurance ou auprès d'un groupement de coassurance régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15.
Dans ce dernier cas, les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances. L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction.
L'adhésion à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Les conditions générales de la police d'assurance frontière, les tarifs de cette assurance et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie et des finances.
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[…] l'article L. 111-6, situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur. » 25. Enfin, les articles R. 211-24, R. 331-31, R. 332-1, R. 341-3, A. 342-8 et A. 344-14 du code des assurances portent les normes prudentielles et comptables opposables aux groupements de coassurance. […]
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015, n° 13/14870
[…] Par déclaration du 16 juillet 2013, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. X et M me Z ont formé un appel général contre cette décision, faisant valoir que le tribunal avait sous-estimé leur préjudice. Prétentions et moyens des parties Par leurs conclusions du 7 octobre 2013, ils ont demandé à la cour, 'sans préjudice de la pénalité pour 10% conformément aux dispositions des articles L.211-9 à 211-24 du Code des assurances', de : — Juger que les préjudices soufferts par Monsieur X A ont entraîné non pas une pénibilité accrue des conditions de travail, mais une véritable incapacité totale de cette activité professionnelle à savoir celle d'artisan peintre, et toute autre comparable. — Partant, condamner la SA AXA IARD à réparer par les paiements ci-après :
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