Article R211-24 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/01/1989
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Version27/02/1997
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Version21/07/2007
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Version23/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-428 1959-03-14 art. 1 à art. 6

Entrée en vigueur le 23 mars 2019

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2019-214 du 20 mars 2019 - art. 1

L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français.

La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.

Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.

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Entrée en vigueur le 23 mars 2019
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Décisions2


1ADLC, Avis 03-A-19 du 17 novembre 2003 relatif à une demande de la Fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances portant sur les conditions de…

[…] l'article L. 111-6, situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur. » 25. Enfin, les articles R. 211-24, R. 331-31, R. 332-1, R. 341-3, A. 342-8 et A. 344-14 du code des assurances portent les normes prudentielles et comptables opposables aux groupements de coassurance. […]

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  • Coassurance·
  • Risque industriel·
  • Assureur·
  • Courtier·
  • Marches·
  • Apériteur·
  • Clause·
  • Concurrence·
  • Réassurance·
  • Courtage

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2015, n° 13/14870
Infirmation partielle

[…] Par déclaration du 16 juillet 2013, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, M. X et M me Z ont formé un appel général contre cette décision, faisant valoir que le tribunal avait sous-estimé leur préjudice. Prétentions et moyens des parties Par leurs conclusions du 7 octobre 2013, ils ont demandé à la cour, 'sans préjudice de la pénalité pour 10% conformément aux dispositions des articles L.211-9 à 211-24 du Code des assurances', de : — Juger que les préjudices soufferts par Monsieur X A ont entraîné non pas une pénibilité accrue des conditions de travail, mais une véritable incapacité totale de cette activité professionnelle à savoir celle d'artisan peintre, et toute autre comparable. — Partant, condamner la SA AXA IARD à réparer par les paiements ci-après :

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  • Préjudice·
  • Consolidation·
  • Offre·
  • Expert·
  • Assureur·
  • Victime·
  • Poste·
  • Dépense·
  • Sociétés·
  • Peintre
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