Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules
Article R*211-25 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.
L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
[…] Lorsque les véhicules leur appartenant sont à l'origine d'un dommage indemnisé, la contribution s'applique : - à l'État ou aux collectivités publiques ; - aux États étrangers à raison des véhicules pour lesquels l'attestation prévue à l'article R*211-25 du code des assurances a été fournie ; b. […] 400
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