Article R*211-25 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 33

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.

L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
3 textes citent l'article

Commentaire1


1TCAS - Autres taxes - Taxes assimilées - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Lorsque les véhicules leur appartenant sont à l'origine d'un dommage indemnisé, la contribution s'applique : - à l'État ou aux collectivités publiques ; - aux États étrangers à raison des véhicules pour lesquels l'attestation prévue à l'article R*211-25 du code des assurances a été fournie ; b. […] 400

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).