Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules
Article R211-27 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-847 du 26 septembre 1994 - art. 2 () JORF 1er octobre 1994
Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.
Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.