Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VI : Procédures d'indemnisation
Article R211-31 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Est codifié par : Décret n°88-261 du 18 mars 1988
Modifié par : Décret n°2018-229 du 30 mars 2018 - art. 10
Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.
Commentaire • 1
Décisions • 72
[…] Vu les articles L. 211-9, R. 211-31, R. 211-33 et R. 211-37 du code des assurances ; […]
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[…] - dire et juger que la Sa Aviva assurances a parfaitement rempli ses obligations aux termes des dispositions des articles L. 211-9 du code des assurances, R. 211-29 du code des assurances et R. 211-31 du code des assurances,
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3. Cour d'appel de Paris, 19 mars 2007, n° 05/05422
[…] — M. E a communiqué ses bilans et comptes de résultat le 9 octobre 2002 et, par lettre du 6 janvier 2003, elle lui a présenté une offre d'indemnisation concernant son préjudice moral ainsi que celui de l'enfant et lui a réclamé à nouveau ses avis d'imposition pour 1998 et 1999, en précisant que le délai de présentation de l'offre était suspendu à l'issue d'un délai de 6 semaines conformément aux dispositions de l'article R 211-31 du Code des assurances ;
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