Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VI : Procédures d'indemnisation
Article R211-34 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
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Décisions • 49
[…] — dire qu'au regard des articles R.211-34 et R.211-43 et R.211-44 du code des assurances, la victime peut récuser le médecin choisi par l'assureur et solliciter du juge des référés la désignation d'un médecin à titre d'expert,
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[…] Chacun des délais d'offre provisionnelle et définitive étant sanctionné la Matmut ne saurait prétendre échapper aux rigueurs de la loi car elle n'invoque elle même aucun cas de suspension ou de prorogation limitativement énumérés aux articles R 211-29 à R 211-34 du code des assurances
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 1er juin 2016, n° 16/00441
[…] Au soutien de ses demandes, A B rappelle que dans le cadre de la procédure tendant à la garantie du dommage corporel, l'assureur se doit au respect d'un certain nombre de règles organisant les mesures d'expertise médicale, qu'ainsi, elle doit informer de la possibilité de contester le choix du médecin, qu'en application de l'article R 211-34 du code des assurances, il a récusé le médecin, que dans cette hypothèse, il appartient à la compagnie d'assurances de désigner ont notre expert ou d'en demander la désignation par voie de référé au tribunal compétent, que la compagnie d'assurances n'a pas respecté ses obligations légales. Il considère que seule une expertise médicale pourra fixer ses divers préjudices.
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