Article R211-34 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988

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Décisions49


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 30 octobre 2018, n° 18/05490
Infirmation

[…] — dire qu'au regard des articles R.211-34 et R.211-43 et R.211-44 du code des assurances, la victime peut récuser le médecin choisi par l'assureur et solliciter du juge des référés la désignation d'un médecin à titre d'expert,

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  • Victime·
  • Expertise·
  • Assurances·
  • Consolidation·
  • Lésion·
  • Sapiteur·
  • Procédure civile·
  • Préjudice·
  • Référé·
  • Procédure

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2013, n° 11/19656
Infirmation partielle

[…] Chacun des délais d'offre provisionnelle et définitive étant sanctionné la Matmut ne saurait prétendre échapper aux rigueurs de la loi car elle n'invoque elle même aucun cas de suspension ou de prorogation limitativement énumérés aux articles R 211-29 à R 211-34 du code des assurances

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  • Offre·
  • Consolidation·
  • Victime·
  • Indemnité·
  • Préjudice corporel·
  • Titre·
  • Déficit·
  • Rente·
  • Incidence professionnelle·
  • Fracture

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 1er juin 2016, n° 16/00441

[…] Au soutien de ses demandes, A B rappelle que dans le cadre de la procédure tendant à la garantie du dommage corporel, l'assureur se doit au respect d'un certain nombre de règles organisant les mesures d'expertise médicale, qu'ainsi, elle doit informer de la possibilité de contester le choix du médecin, qu'en application de l'article R 211-34 du code des assurances, il a récusé le médecin, que dans cette hypothèse, il appartient à la compagnie d'assurances de désigner ont notre expert ou d'en demander la désignation par voie de référé au tribunal compétent, que la compagnie d'assurances n'a pas respecté ses obligations légales. Il considère que seule une expertise médicale pourra fixer ses divers préjudices.

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  • Compagnie d'assurances·
  • Assureur·
  • Médecin·
  • Référé·
  • Expertise médicale·
  • Désignation·
  • Véhicule·
  • Mandat·
  • Victime·
  • Provision
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