Article R211-35 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.

Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1988

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 12 septembre 2011, n° 07/21163
Infirmation

[…] L'article R.211-35 du code des assurances augmente d'un mois le délai accordé à l'assureur pour présenter son offre d'indemnisation à une victime demeurant comme Monsieur D E , à l'étranger. […]

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2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 14 janvier 2019, n° 15/00236
Infirmation

[…] Il fonde sa nouvelle évaluation de ses préjudices, poste par poste, sur les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et sa demande de doublement des intérêts sur la période du 08 mars 2006 au 05 juin 2008, sur les articles L.211-9, L.211-13 et R.211-35 du code des assurances.

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3Cour d'appel de Paris, 22 février 2016, n° 13/20166
Infirmation

[…] L'article R.211-35 du même code augmente d'un mois le délai accordé à l'assureur pour présenter son offre d'indemnisation à une victime lorsque celle-ci ou son tiers payeur demeure outre mer ou à l'étranger. […] Or si en application des dispositions de l'article R.211-37 et R.211-38 du code des assurances, la victime est tenue de fournir à l'assureur les renseignements nécessaires à son indemnisation, et notamment la liste des tiers-payeurs appelés à lui verser des prestations, il appartient à l'assureur, en vertu des dispositions de l'art R.211-41 du code des assurances, de demander aux tiers-payeurs la production de leur créance.

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