Article R211-36 du Code des assurances

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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 25 mars 2019, n° 17/08896
Confirmation

[…] La A ne justifiant d'aucune offre provisionnelle ou définitive d'indemnisation avant ses conclusions notifiées le 6 juin 2016, la sanction du doublement du taux légal d'intérêt est encourue, en application de l'article L.211-9 alinéa 2 précité, à l'expiration du délai de huit mois ayant couru à compter de l'accident du 17 octobre 2009. Le délai de présentation d'une offre d'indemnisation imparti à la A ayant expiré le vendredi 18 juin 2010 à minuit, délai le plus favorable à la victime, le doublement du taux de l'intérêt légal est donc encouru à compter du lundi 21 juin 2010, en application de l'article R.211-36 code des assurances et conformément à l'article 642 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 12 janvier 2023, n° 21/05596
Infirmation partielle

[…] Il en résulte que la société Axa et la société Kravag avaient, en application des textes rappelés ci-dessus, l'obligation de présenter aux consorts [H], héritiers de [J] [L] [B] ayant subi un préjudice en lien direct et certain avec l'accident, une offre d'indemnisation dans le délai de 8 mois suivant la date de l'accident, [J] [L] [B] étant décédé immédiatement, soit au plus tard le 16 août 2016, étant précisé que si le droit à indemnisation de celui-ci était contesté cela ne dispensait pas les assureurs de présenter une offre d'indemnisation et que les articles R. 211-29 à R. 211-36 du code des assurances ne prévoient pas la suspension ou la prorogation du délai de l'offre dans l'hypothèse où l'une des parties réside à l'étranger.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 21 janvier 2019, n° 16/23879
Infirmation partielle

[…] La société ALLIANZ ne justifie d'aucune offre d'indemnisation adressée à D Y après les opérations d'expertise auxquelles assistait son médecin conseil, en violation des dispositions de l'article L.211-9 du code des assurances. Dès lors que le rapport d'expertise, fixant la date de consolidation, a été clos le 20 mars 2013, l'assureur devait présenter une offre d'indemnisation le mardi 20 août 2013 au plus tard, de sorte que le point de départ de la sanction du doublement des intérêts sera fixé au 21 août 2013, conformément à l'article R.211-36 du code des assurances.

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