Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer / Section VI : Procédures d'indemnisation
Article R211-37 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 mars 1988
Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988
Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° La description des dommages causés à ses biens ;
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ;
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Commentaires • 6
cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812202">articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l'offre d'indemnité soit convenable. […] Au terme de l'article 211-9 du Code des assurances, l'offre doit comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages et aux biens ». […]
Lire la suite…[…] Ce même courrier est accompagné d'un questionnaire à remplir par la victime (article R 211-37 du code des assurances). Ce questionnaire permet à la victime de faire état des dommages corporels et matériels qu'elle a subi.
Lire la suite…Décisions • 83
[…] Vu les articles L. 211-9, R. 211-31, R. 211-33 et R. 211-37 du code des assurances ; […]
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[…] 3°/ qu'il résulte de l'article R. 211-37 du code des assurances que la victime d'un accident de la circulation est tenue de justifier de ses revenus auprès de l'assureur chargé de l'indemnisation de son dommage qui le lui demande ; qu'en s'abstenant de tirer quelque conséquence que ce soit du fait que M. X…, malgré plusieurs sommations de communiquer, se refusait à produire la moindre justification de ses revenus au cours des douze années écoulées depuis l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 9 et 11, alinéa 2, du code de procédure civile ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2023, n° 22-85.682
[…] au motif « que Mme [J] [C] assistée de son conseil n'a fourni à la réception du rapport à l'assureur aucun élément permettant à celui-ci d'apprécier le préjudice professionnel dans le cadre de l'offre légale et que les sommes allouées par le tribunal soit 63 474,01 euros sont proches de l'offre d'indemnisation » (arrêt p. 6, pénultième al.), sans constater que l'assureur avait adressé à la victime une demande de renseignements dans les formes et conditions requises par l'article R. 211-39 du code des assurances, la cour d'appel a violé les articles R. 211-37, R. 211-39, L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances. »
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[…] « La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. […] X... répondait aux formes et conditions requises par l'article R. 211-39 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
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