Article R211-37 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;

5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

6° La description des dommages causés à ses biens ;

7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ;

8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;

10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
7 textes citent l'article

Commentaires6


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 16 mars 2021

[…] « La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. […] X... répondait aux formes et conditions requises par l'article R. 211-39 du code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

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www.cabinetaci.com · 26 avril 2020

cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006812202">articles R 211-37 et R 211-38 du code des assurances), afin que l'offre d'indemnité soit convenable. […] Au terme de l'article 211-9 du Code des assurances, l'offre doit comprendre « tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages et aux biens ». […]

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Me François Stephenson · consultation.avocat.fr · 26 août 2019

[…] Ce même courrier est accompagné d'un questionnaire à remplir par la victime (article R 211-37 du code des assurances). Ce questionnaire permet à la victime de faire état des dommages corporels et matériels qu'elle a subi.

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Décisions83


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2012, 11-12.139, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 211-9, R. 211-31, R. 211-33 et R. 211-37 du code des assurances ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2011, 10-20.585, Inédit
Rejet

[…] 3°/ qu'il résulte de l'article R. 211-37 du code des assurances que la victime d'un accident de la circulation est tenue de justifier de ses revenus auprès de l'assureur chargé de l'indemnisation de son dommage qui le lui demande ; qu'en s'abstenant de tirer quelque conséquence que ce soit du fait que M. X…, malgré plusieurs sommations de communiquer, se refusait à produire la moindre justification de ses revenus au cours des douze années écoulées depuis l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 9 et 11, alinéa 2, du code de procédure civile ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2023, n° 22-85.682
Cassation

[…] au motif « que Mme [J] [C] assistée de son conseil n'a fourni à la réception du rapport à l'assureur aucun élément permettant à celui-ci d'apprécier le préjudice professionnel dans le cadre de l'offre légale et que les sommes allouées par le tribunal soit 63 474,01 euros sont proches de l'offre d'indemnisation » (arrêt p. 6, pénultième al.), sans constater que l'assureur avait adressé à la victime une demande de renseignements dans les formes et conditions requises par l'article R. 211-39 du code des assurances, la cour d'appel a violé les articles R. 211-37, R. 211-39, L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances. »

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