Article R211-40 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Commentaires31


Village Justice · 17 janvier 2024

[…] En application des articles L211-16 et R211-40 du Code des assurances, quatre critères de validité formelle existent : […] La copie des décomptes des tiers payeurs annexée […] L'offre manifestement insuffisante doit être considérée comme une absence d'offre sanctionnée par l'article L.211-13 du code des assurances [5].

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rocheblave.com · 3 janvier 2024

[…] Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. […] […] Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.

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Me Christian Coffi · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2022

L'article L. 211-9 du code des assurances fait obligation à l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime d'un dommage, quelle que soit sa nature, […] une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris du préjudice matériel, et indiquant les créances de chaque tiers payeur (article R. 211-40 du code des assurances) doit être faite à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. […] Il devra dans ce cas faire une offre pour le compte de qui il appartiendra (article L. 211-20 du code des assurances)

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Décisions284


1Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 20 juin 2023, n° 19/03511
Infirmation

[…] La décision du tribunal pour un irrespect par l'assureur des dispositions de l'article L.211.9 et R.211.40 du code des assurances qui a fait application de la sanction du doublement des intérêts prévue à l'article L.211-13 du même code à compter du 29 juin 2015 doit être confirmée n'étant pas sérieusement débattue ;

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  • Consolidation·
  • Tiers payeur·
  • Location·
  • Bateau·
  • Victime·
  • Préjudice esthétique·
  • Évaluation·
  • Tierce personne·
  • Poste·
  • Dépense de santé

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 décembre 1996, 94-19.342, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le moyen manque en fait en ses deux premières branches dès lors que les conclusions déposées par l'UAP devant le tribunal de grande instance en août 1991 ne comportaient pas une offre d'indemnité au sens des articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances; qu'il est irrecevable en sa dernière branche, l'UAP n'ayant opposé aucun moyen à la demande de l'UDAF tendant à ce que la condamnation au double du taux de l'intérêt légal courre jusqu'à la date de l'arrêt et non jusqu'à la date du jugement du premier juge;

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  • Siège·
  • Collectivité locale·
  • Branche·
  • Pourvoi·
  • Hôpitaux·
  • Consignation·
  • Assurances·
  • Désistement·
  • Retraite·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2007, n° 07/12736
Infirmation

[…] S'agissant de la société Swiss Life, si elle a versé spontanément à madame Y qui les a acceptées, les sommes de 300 € le 17 juin 2002, 1.000 € le 5 août 2002, 300 € le 21 octobre 2002 et 4.000 € le 23 mai 2003, auxquelles s'est ajoutée la somme de 6.218,14 € mise à sa charge par le juge des référés le 23 janvier 2004, elle n'a cependant pas fait, dans les huit mois de l'accident, l'offre d'indemnité conforme aux dispositions de l'article R 211-40 du code des assurances, prévue à l'article L 211-9 du même code, offre qui ne pouvait être que provisionnelle en l'absence d'information sur la consolidation de la victime.

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