Article R211-41 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre civile, 9 septembre 2016, n° 15/09057

[…] Force est toutefois de constater que le courrier du 17 juillet 2013 ne répond pas aux exigences de l'article R. 21141 du code des assurances, en ce qu'il ne rappelle pas de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12, indiquant seulement : « en application des articles 14 et 15 (ci joints) de la loi précitée, vous disposez d'un délai de 4 mois pour nous faire connaître votre créance définitive ; »

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  • Frais médicaux·
  • Arrêt de travail·
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  • Créance·
  • Déchéance·
  • Demande·
  • Tiers payeur·
  • Assureur

2Cour d'appel de Paris, 25 mars 2013, n° 10/19347
Infirmation

[…] En vertu de l'article L.211-14 du code des assurances, le juge qui fixe l'indemnité […] Cette offre est incomplète alors qu'il incombait à l'assureur, en application de l'article R211-41 du code des assurances, de demander à la CPAM de lui produire sa créance, et elle est manifestement insuffisante au regard des conclusions prises par le docteur X, à savoir une incapacité temporaire totale du 27 décembre 2002 au 18 janvier 2004, une incapacité temporaire partielle de 20% du 19 janvier 2004 au 14 juin 2005, une incapacité permanente partielle de 12%, des souffrances de 5/7 et un préjudice esthétique de 2,5/7. Elle ne vaut donc pas offre au sens des textes visés ci-dessus.

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  • Cheval·
  • Victime·
  • Tierce personne·
  • Souffrance·
  • Demande·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Indemnité

3Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 12 octobre 2015, n° 11/10496

[…] Aux termes des ses dernières conclusions, A conteste l'irrecevabilité que lui oppose le Gan, estimant avoir satisfait aux prescriptions de l'article L211-11 du code des assurances, pour avoir répondu le 11 juin 2006 à la demande que lui avait adressée le Gan le 28 avril 2006. […] Elle conteste que le courrier du 20 décembre 2007 dont se prévaut le Gan pour faire courir le délai de 4 mois pendant lequel les tiers payeurs sont recevables à produire leur créance, ne remplit pas les conditions requises par l'article R211-41 du code des assurances, de sorte que le délai de déchéance de l'article L211-11 précité ne s'appliquerait pas.

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