Article R211-42 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1988

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 octobre 2012, 11-25.063, Publié au bulletin
Rejet

[…] dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, mentionnant la date de consolidation de l'état de la victime et rappelant de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances, […] la MACIF a avisé la société DS Recours de la « consolidation » de M. X… et a demandé à cet organisme .de produire sa créance, lui a précisé les éléments d'identification et a rappelé les dispositions des articles intégrées aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances ( ) conformément à l'article R. 2111-41 sic, il faut lire R. 211-41 du code des assurances » , […] alinéas 2 et 3 et R. 211-42 du code des assurances ;

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  • Signature d'une transaction avec la victime·
  • Avis à l'organisme tiers payeur·
  • Accident de la circulation·
  • Production de sa créance·
  • Détermination·
  • Opposabilité·
  • Tiers payeur·
  • Conditions·
  • Déchéance·
  • Assurances

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 2 février 2017, n° 14/02948
Infirmation partielle

[…] — l'article R211-41 du code des assurances que 'La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas, — l'article R. 211-42 du code des assurances que 'Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

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  • Assurance invalidité·
  • Sociétés·
  • Tiers payeur·
  • Créance·
  • Transaction·
  • Assureur·
  • Consolidation·
  • Suisse·
  • Rente·
  • Déchéance

3Cour d'appel de Toulouse, 20 juin 2016, n° 14/06241
Infirmation

[…] Par conclusions du 15 mai 2015, la SARL WORLD SAFARY COMPAGNY et la SA F G demandent à la cour, au visa des articles 4, 14, 15, 29, 31 et 32 de la loi du 5 juillet 1985, et des articles L. 211-11 et R. 211-42 du code des assurances, de constater que la SAS X est forclose en sa demande au titre des salaires et accessoires de salaire servis à M me Z, de constater que M me C a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et de nature à exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis, de constater que cette faute est opposable à la SAS X en sa qualité de tiers payeur, […]

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  • Assureur·
  • Véhicule·
  • Tiers payeur·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Sociétés·
  • Complément de salaire·
  • Consolidation·
  • Demande·
  • Arrêt de travail
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