Article R211-43 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1988

Entrée en vigueur le 20 mars 1988

Est créé par : Décret 88-261 1988-03-18 art. 2 2° JORF 20 mars 1988

Est codifié par : Décret 88-261 1988-03-18

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
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Entrée en vigueur le 20 mars 1988
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Commentaires7


M. Claude Sturni · Questions parlementaires · 18 mars 2014

Toutefois, le code des assurances prévoit certaines modérations à cette obligation. Ainsi l'article R. 211-44 relatif à l'assurance des véhicules terrestres à moteur prévoit la communication du rapport médical à l'assureur. […] En cas d'impossibilité de se mettre d'accord sur le nom d'un expert, l'assureur s'adresse au juge des référés pour qu'il désigne lui-même un médecin à titre d'expert. […] En outre, l'article R. 211-43 du code des assurances prévoit qu'en cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, […]

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www.argusdelassurance.com · 1er septembre 2012

M. Auberger Philippe · Questions parlementaires · 18 mai 1998

la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, les articles L. 211-10 et R. 211-43 du code des assurances mettent à la charge des l'assureur tenu de présenter une offre d'indemnité à la victime, l'obligation d'informer celle-ci qu'elle peut être assistée d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin de son choix. Cette obligation est sanctionné par la nullité de la transaction qui pourrait intervenir.

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Décisions38


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 9 janvier 2009, n° 08/04288
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que le droit à indemnisation provisionnelle de la ladite victime n'est pas sérieusement contestable au regard des conclusions de l'examen pratiqué par le médecin désigné conformément à l'article R. 211-43 du Code des assurances en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9 dudit Code.

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  • Victime·
  • Véhicule·
  • Indemnisation·
  • Intégrité·
  • Référé·
  • Hors de cause·
  • Obligation·
  • Trésor·
  • Témoignage·
  • Assureur

2Cour d'appel de Dijon, 27 novembre 2007, n° 06/01610
Confirmation

[…] A étant de 15 %, dont 6 % peuvent être retenus pour l'aggravation de l'état antérieur ; que les docteurs F G et H I, qui avaient examiné l'appelant conformément aux dispositions de l'article R 211-43 du Code des assurances, avaient des conclusions similaires quant à l'existence d'un état antérieur et concluaient comme suit sur les points en litige : incapacité temporaire totale du 28 juillet 2000 au 1 er mars 2001 et incapacité permanente partielle au taux de 3 % ;

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  • État antérieur·
  • Incapacité·
  • Côte·
  • Souffrances endurées·
  • Avoué·
  • Préjudice esthétique·
  • Préjudice d'agrement·
  • Or·
  • Retraite·
  • État

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2016, n° 14/16567
Confirmation

[…] L'examen médical a été pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article R 211-43 du code des assurances et ses conclusions médico-légales ont été acceptées par M. […]

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  • Assurances·
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  • Préjudice d'agrement·
  • Indemnisation·
  • Dommage·
  • Souffrances endurées·
  • Préjudice·
  • Fonctionnaire
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