Article R*212-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
>
Version01/11/1980
>
Version14/06/1983
>
Version01/08/1991
>
Version01/04/1992

Entrée en vigueur le 1 novembre 1980

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°80-760 du 22 septembre 1980 - art. 1 () JORF 28 septembre 1980 en vigueur le 1er novembre 1980

Le bureau central de tarification institué par l'article L. 212-1 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre de l'économie.
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de la fédération française des clubs automobiles, du collège des consommateurs du comité national de la consommation, de l'assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture, du Touring-Club de France et des organismes professionnels les plus représentatifs de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises.
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 1980
Sortie de vigueur le 14 juin 1983
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 juillet 2015, n° 12/02852

[…] — à titre principal * dire et juger que M. P B a commis une faute qui engage sa responsabilité, * constater que la compagnie AXA n'a pas respecté les articles R.421-5 et R.212-1 du Code des assurances et dire en conséquence qu'elle devra garantir ce sinistre, — à titre subsidiaire * constater que le véhicule de M me Z est intervenu dans la survenance de l'accident de la circulation du 14 mai 2011,

 Lire la suite…
  • Véhicule·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances obligatoires·
  • Assureur·
  • Dommage·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Faute·
  • Contrats·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).