Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification
Article R212-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 1983
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 83-484 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983
1. Le président est choisi, sur proposition du conseil national des assurances, parmi les professeurs des disciplines juridiques des universités, les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation et les conseillers maîtres à la Cour des comptes.
2. Six membres représentent les entreprises d'assurances françaises et étrangères agréées pour pratiquer l'assurance automobile et sont nommés sur proposition des organismes professionnels ; un de ces membres représente les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles pratiquant l'assurance automobile.
3. Six membres représentent les personnes assujetties à l'obligation d'assurance ; ils sont nommés sur proposition respective de l'assemblée permanente des présidents de chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, de la fédération française des clubs automobiles, des organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et du collège des consommateurs du comité national de la consommation.
4. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 juillet 2015, n° 12/02852
[…] — à titre principal * dire et juger que M. P B a commis une faute qui engage sa responsabilité, * constater que la compagnie AXA n'a pas respecté les articles R.421-5 et R.212-1 du Code des assurances et dire en conséquence qu'elle devra garantir ce sinistre, — à titre subsidiaire * constater que le véhicule de M me Z est intervenu dans la survenance de l'accident de la circulation du 14 mai 2011,
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