Article R*212-3 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/11/1980

Entrée en vigueur le 1 novembre 1980

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°80-760 du 22 septembre 1980 - art. 3 () JORF 28 septembre 1980 en vigueur le 1er novembre 1980

Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 1980
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

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