Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification
Article R*212-3 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version01/11/1980
Entrée en vigueur le 1 novembre 1980
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°80-760 du 22 septembre 1980 - art. 3 () JORF 28 septembre 1980 en vigueur le 1er novembre 1980
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.
Le bureau central de tarification ne peut délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.
L'absence simultanée d'un membre titulaire et de son suppléant au cours de deux séances consécutives du bureau ou de trois séances pendant une période de douze mois est considérée, sauf motif légitime apprécié par le ministre et après que les intéressés auront été invités à présenter leurs explications, comme une démission de ce membre et de ce suppléant, dont les postes devront être à nouveau pourvus dans les conditions prévues à l'article R. 212-1.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.