Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau de tarification
Article R212-7 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime prévue au tarif de référence.
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il doit être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, le bureau peut :
- soit fixer la majoration qui doit être appliquée au tarif de référence pour le calcul de la prime ;
- soit appliquer le tarif de référence et fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré ;
- soit fixer à la fois la majoration applicable au tarif de référence et le montant d'une franchise.
Est considéré comme tarif de référence :
a) Si l'assureur intéressé est partie à un accord en matière de tarifs communiqué au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 310-5, le tarif fixé par cet accord ;
b) Dans le cas contraire, le tarif communiqué par l'assureur intéressé au ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article R. 310-6.
Au cas où le risque proposé n'entre pas dans une des catégories prévues par le tarif de référence, le bureau fixe la prime en tenant compte de l'usage en la matière ; à défaut d'usage, le bureau se fonde sur tous éléments d'appréciation.
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
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Il résulte des dispositions combinées des articles L 211-1, R 211-4 et R 212-7 du code des assurances que la compétence du bureau central de tarification est limitée à la faculté d'apprécier si le risque proposé, dans le cadre de l'assurance obligatoire, est ou non anormalement grave et, dans l'affirmative, […] Que l'article r212-4, dernier alinea, de ce meme code qui permet a l'assure de saisir le bureau central de tarification, si l'assureur cherche a lui imposer la couverture de risques non obligatoires, […]
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2. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022, 20/009331
[…] Le 07 décembre 2020, Monsieur [I] [C] et [K] [B] [C], [X] [R] épouse [C], [B] [D] [C], [O] [C], [Z] [C], [P] [C], [J]' [C], [H] [C], [S] [C], [U] [C], [NS] [C], ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés. […] Ils rappellent enfin qu'en application des dispositions de l'article R.211-13 du Code des assurances, les exclusions et limitations de garantie et déchéances prévues aux articles R.211-9, R.211-10, R.21 1-11 et R.212-7, sont seulement valables à l'égard de l'assuré responsable, a l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime et inopposables aux tiers victimes.
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