Article R212-7 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version14/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 28

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime prévue au tarif de référence.
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il doit être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, le bureau peut :
- soit fixer la majoration qui doit être appliquée au tarif de référence pour le calcul de la prime ;
- soit appliquer le tarif de référence et fixer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré ;
- soit fixer à la fois la majoration applicable au tarif de référence et le montant d'une franchise.
Est considéré comme tarif de référence :
a) Si l'assureur intéressé est partie à un accord en matière de tarifs communiqué au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 310-5, le tarif fixé par cet accord ;
b) Dans le cas contraire, le tarif communiqué par l'assureur intéressé au ministre de l'économie et des finances, conformément à l'article R. 310-6.
Au cas où le risque proposé n'entre pas dans une des catégories prévues par le tarif de référence, le bureau fixe la prime en tenant compte de l'usage en la matière ; à défaut d'usage, le bureau se fonde sur tous éléments d'appréciation.
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'assureur et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 14 juin 1983
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mai 1982, 81-10.335, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L 211-1, R 211-4 et R 212-7 du code des assurances que la compétence du bureau central de tarification est limitée à la faculté d'apprécier si le risque proposé, dans le cadre de l'assurance obligatoire, est ou non anormalement grave et, dans l'affirmative, […] Que l'article r212-4, dernier alinea, de ce meme code qui permet a l'assure de saisir le bureau central de tarification, si l'assureur cherche a lui imposer la couverture de risques non obligatoires, […]

 Lire la suite…
  • Liberté de contracter de l'assureur·
  • Limitation demandée par l'assuré·
  • Bureau central de tarification·
  • 1) assurance responsabilité·
  • 2) assurance responsabilité·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • ) assurance responsabilité·
  • Assurance obligatoire·
  • Caractère obligatoire·
  • Liberté de contracter

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022, 20/009331
Confirmation

[…] Le 07 décembre 2020, Monsieur [I] [C] et [K] [B] [C], [X] [R] épouse [C], [B] [D] [C], [O] [C], [Z] [C], [P] [C], [J]' [C], [H] [C], [S] [C], [U] [C], [NS] [C], ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés. […] Ils rappellent enfin qu'en application des dispositions de l'article R.211-13 du Code des assurances, les exclusions et limitations de garantie et déchéances prévues aux articles R.211-9, R.211-10, R.21 1-11 et R.212-7, sont seulement valables à l'égard de l'assuré responsable, a l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime et inopposables aux tiers victimes.

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  • Nullité du contrat·
  • Contrat d'assurance·
  • Risque·
  • Assureur·
  • Exclusion·
  • Fonds de garantie·
  • Véhicule·
  • Nullité·
  • Conditions générales·
  • Victime
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