Article R*212-7 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version14/06/1983

Entrée en vigueur le 14 juin 1983

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-484 1983-06-09 art. 3 JORF 14 juin 1983

Le bureau central de tarification fixe la prime et la franchise à partir du tarif de l'entreprise d'assurance applicable à la proposition établie par la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée à l'entreprise d'assurance et portée à la connaissance de la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
La garantie entre en vigueur le jour de l'acceptation de la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Elle est valable un an et renouvelable par tacite reconduction.
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Entrée en vigueur le 14 juin 1983
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mai 1982, 81-10.335, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des articles L 211-1, R 211-4 et R 212-7 du code des assurances que la compétence du bureau central de tarification est limitée à la faculté d'apprécier si le risque proposé, dans le cadre de l'assurance obligatoire, est ou non anormalement grave et, dans l'affirmative, […] Que l'article r212-4, dernier alinea, de ce meme code qui permet a l'assure de saisir le bureau central de tarification, si l'assureur cherche a lui imposer la couverture de risques non obligatoires, […]

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  • Liberté de contracter de l'assureur·
  • Limitation demandée par l'assuré·
  • Bureau central de tarification·
  • 1) assurance responsabilité·
  • 2) assurance responsabilité·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • ) assurance responsabilité·
  • Assurance obligatoire·
  • Caractère obligatoire·
  • Liberté de contracter

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juillet 2022, 20/009331
Confirmation

[…] Le 07 décembre 2020, Monsieur [I] [C] et [K] [B] [C], [X] [R] épouse [C], [B] [D] [C], [O] [C], [Z] [C], [P] [C], [J]' [C], [H] [C], [S] [C], [U] [C], [NS] [C], ont notifié par RPVA leurs conclusions d'intimés. […] Ils rappellent enfin qu'en application des dispositions de l'article R.211-13 du Code des assurances, les exclusions et limitations de garantie et déchéances prévues aux articles R.211-9, R.211-10, R.21 1-11 et R.212-7, sont seulement valables à l'égard de l'assuré responsable, a l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime et inopposables aux tiers victimes.

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  • Nullité du contrat·
  • Contrat d'assurance·
  • Risque·
  • Assureur·
  • Exclusion·
  • Fonds de garantie·
  • Véhicule·
  • Nullité·
  • Conditions générales·
  • Victime
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