Article R212-6 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 59-135 1959-01-07 art. 27

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

Commentaire1


M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 14 novembre 1988

Pour mettre fin a cette situation, il conviendrait de renforcer certaines dispositions de l'article 212-8 du code des assurances. Celui-ci devrait prevoir l'obligation, […] d'une part, la plupart des assureurs delivrent immediatement ou dans un delai tres bref ces documents, d'autre part, le texte meme de l'article R 212-8, qui precise que « toute entreprise doit tenir a la disposition de toute personne les formules de proposition » ne laisse pas de doute quant au caractere immediat de l'obligation. […] En revanche, […]

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