Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification
Article R212-6 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
L'assureur sollicité, et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour mettre fin a cette situation, il conviendrait de renforcer certaines dispositions de l'article 212-8 du code des assurances. Celui-ci devrait prevoir l'obligation, […] d'une part, la plupart des assureurs delivrent immediatement ou dans un delai tres bref ces documents, d'autre part, le texte meme de l'article R 212-8, qui precise que « toute entreprise doit tenir a la disposition de toute personne les formules de proposition » ne laisse pas de doute quant au caractere immediat de l'obligation. […] En revanche, […]
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