Article R*213-2 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version31/01/1979
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Version31/12/1981
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Version31/07/1985
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Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 31 janvier 1979

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 79-84 1979-01-29 art. 2 JORF 31 janvier 1979

La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 1,5 p. 100.
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Entrée en vigueur le 31 janvier 1979
Sortie de vigueur le 31 décembre 1981

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