Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale
Article R*213-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version31/01/1979
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Version31/12/1981
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Version31/07/1985
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Version01/06/1997
Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 2 () JORF 31 juillet 1985
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %.
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %.
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