Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale
Article R*213-5 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version22/02/1985
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Version31/07/1985
Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 1 () JORF 31 juillet 1985
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %.
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