Article R*213-8 du Code des assurancesAbrogé

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Version31/07/1985

Entrée en vigueur le 31 juillet 1985

Est créé par : Décret n°85-805 du 30 juillet 1985 - art. 4 () JORF 31 juillet 1985

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les assureurs peuvent adresser à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une demande gracieuse en réduction ou en remise intégrale des majorations résultant de l'article R. 213-7 ci-dessus. Cette demande ne peut être examinée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi prouvée du débiteur.
Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité.
Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 1997

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