Article R*214-3 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 62-1493 1962-11-28 art. 3

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les prescriptions de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-22, R. 211-23, R. 211-25 et R. 211-26 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer aux personnes résidant hors de ces départements qui y font pénétrer un véhicule immatriculé hors desdits départements ou un véhicule non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé hors de ces départements.
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-2, la justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent titre peut être apportée par tous les moyens.
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 23 mars 2019

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