Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte / Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article R*214-3 du Code des assurances
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Version23/03/2019
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Version01/04/2024
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 3 () JORF 3 mars 1994
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les prescriptions de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-22, R. 211-23, R. 211-25 et R. 211-26 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer aux personnes résidant hors de ces départements qui y font pénétrer un véhicule immatriculé hors desdits départements ou un véhicule non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé hors de ces départements.
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-2, la justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent titre peut être apportée par tous les moyens.
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-2, la justification de la souscription d'une assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles fixées par la section II du chapitre Ier du présent titre peut être apportée par tous les moyens.
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