Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques / Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte / Section I : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
Article R*214-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret n°2019-214 du 20 mars 2019 - art. 1
Par dérogation au second alinéa de l'article R. 211-23, l'assurance frontière souscrite pour faire circuler en Guyane un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat mentionné à l'article L. 211-4 peut prévoir une garantie pour une période de quinze jours à un an.