Article R214-5 du Code des assurancesAbrogé

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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est créé par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 4 () JORF 3 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 211-36 et du 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38.
Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé ainsi qu'il suit :
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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