Article R220-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-541 1964-06-09 art. 2

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :

1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.

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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 24 février 2022, n° 21/04024
Confirmation

[…] - préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1 000 €. Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que : - l'article R 220-2 du code des assurances oblige l'assureur à garantir la réparation des dommages corporels subis par les usagers de remonte-pente, sauf cas de force majeure ; - il est un skieur très expérimenté et en excellente condition physique de sorte que l'accident ne peut s'expliquer que par un dysfonctionnement du remonte-pentes. Dans ses dernières conclusions d'intimé régulièrement notifiées le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Axa France IARD demande à la cour de :

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