Article R220-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-541 1964-06-09 art. 3

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°93-581 du 26 mars 1993 - art. 2 () JORF 28 mars 1993

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation :

a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ;

b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;

c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage.

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Entrée en vigueur le 28 mars 1993

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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2019, n° 18-19.409

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS QUE la garantie de l'assureur ne peut être écartée que sur le fondement d'une clause d'exclusion formelle et limitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne à relever que l'article R 220-3 du code des assurances réglementant l'assurance relative aux remontées mécaniques précise que « par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation des dommages causés

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Indemnisation·
  • Assurances·
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  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Tierce personne·
  • Droit commun·
  • Employeur
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