Article R220-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-541 1964-06-09 art. 4

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

L'assurance doit être souscrite sans aucune limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme au moins égale à celle qui est fixée, pour chaque catégorie de moyens de transport, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports en ce qui concerne les dommages matériels.
Le contrat ne peut contenir d'autres clauses de déchéance que celles fondées sur le manquement de l'assuré aux obligations postérieures aux sinistres prévues par le contrat.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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