Article R220-5 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 64-541 1964-06-09 art. 5

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Nonobstant les dispositions des articles R. 220-2 et R. 220-4 et compte tenu de celles de l'article R. 220-6, il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due aux personnes lésées.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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