Article R220-6 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version28/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 64-541 1964-06-09 art. 6

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 mars 1993
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 8 juin 2015, n° 14/00439
Infirmation

[…] En application des dispositions combinées des articles L 311-9 et R 220-6 du code des assurances, la société B doit procéder au paiement de l'indemnité pour le compte de son assurée responsable, en l'espèce M me L Z, et peut exercer contre celle-ci une action en remboursement pour toutes les sommes qu'elle doit verser à Monsieur F X et ce, en proportion du taux des primes réclamées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

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  • Garantie·
  • Assureur·
  • Véhicule·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Victime·
  • Contrat d'assurance·
  • Procédure civile·
  • Avenant
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