Code des assurances / Partie réglementaire / Livre II : Assurances obligatoires / Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique / Chapitre unique
Article R220-6 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 220-5 et au deuxième alinéa de l'article R. 220-13, sauf dans le cas où, le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 8 juin 2015, n° 14/00439
[…] En application des dispositions combinées des articles L 311-9 et R 220-6 du code des assurances, la société B doit procéder au paiement de l'indemnité pour le compte de son assurée responsable, en l'espèce M me L Z, et peut exercer contre celle-ci une action en remboursement pour toutes les sommes qu'elle doit verser à Monsieur F X et ce, en proportion du taux des primes réclamées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
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